Entrée en vigueur du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale !

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Le 12 juillet dernier, le Président de la République s’adressait une nouvelle fois aux Français dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Afin de limiter les conséquences que pourrait engendrer une 4ème vague épidémique, de nouvelles mesures ont été annoncées, parmi elles les plus résonnantes médiatiquement : l’extension du passe sanitaire et la mise en place d’une obligation vaccinale pour les soignants.

Pour entrer en vigueur, les annonces devaient être suivies de la publication d’une loi, dans le respect du processus législatif. Après de longs débats parlementaires, le 25 juillet 2021, l’Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté le texte élaboré par la Commission mixte paritaire. Dès le lendemain du vote parlementaire, plus de 60 sénateurs, 60 députés, ainsi que le Premier Ministre ont saisi le Conseil constitutionnel qui a validé le 5 août dernier la majorité des dispositions du texte. La loi sur la gestion de la crise sanitaire, dénuée des dispositions censurées par la Conseil constitutionnel a ainsi pu être publiée au Journal Officiel le 6 août dernier. Des décrets d’application ont ensuite été publiés le 7 août et rendent donc les nouvelles mesures de gestion de la crise sanitaire applicables.

Nous vous présentons l’ensemble de ces nouvelles mesures, entrées en vigueur le 9 août 2021.

 

Le passe sanitaire

Qu’est-ce que le passe sanitaire ?

passe sanitaire

Cette nouvelle notion de passe sanitaire, appelé également « pass sanitaire », correspond à la situation d’une personne présentant :

  • Soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19

Ce dépistage virologique peut prendre la forme d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. Le test doit avoir été réalisé 72 heures au plus avant la présentation du passe sanitaire.

  • Soit un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19

Le statut vaccinal sera considéré comme complet 7 jours après l’administration de la seconde dose (ou après la première dose pour les personnes ayant déjà été infectées par la Covid-19), excepté le cas spécifique du vaccin Janssen. Le statut vaccinal sera complet 28 jours après l’injection d’une seule dose.

  • Soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19

Ce certificat doit mentionner un résultat positif à un dépistage de test RT-PCR, ou de test antigénique effectué plus de 11 jours et moins de 6 mois avant la présentation du passe sanitaire.

  • Soit un certificat de contre-indication médicale à la vaccination

L’un des décrets du 7 août 2021 liste les différents cas de contre-indications à la vaccination à la Covid-19.

La personne concernée se voyant délivrer par un médecin une attestation de contre-indication bénéficie d’un passe sanitaire valable.

À lire : Le protocole sanitaire de Juin 2021.

 

Dans quelles situations le passe sanitaire est-il obligatoire ?

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La loi de gestion de la crise sanitaire prévoit que le passe sanitaire est rendu obligatoire pour se rendre :

  • Dans les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L.
  • Dans les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS.
  • Dans les établissements relevant du type R autorisés à accueillir des élèves et des spectateurs  (d’enseignement artistique, d’enseignement de la danse, d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, d’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques) ; dans les établissements d’enseignement supérieur, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs. Toutefois, ne sont pas concernés les pratiquants professionnels et les personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant des établissements d’enseignement artistique et d’enseignement de la danse ; les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur.
  • Dans les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P.
  • Dans les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T.
  • Dans les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle.
  • Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle
  • Dans les établissements de culte, relevant du type V.
  • Dans les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y. Les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherches ne sont pas concernées par l’obligation de justifier d’un passe sanitaire.
  • Dans les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, sauf les bibliothèques universitaires, les bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions et évènements culturels qu’elles accueillent, la Bibliothèque Nationale de France et la Bibliothèque Publique d’Information. Les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ne sont pas concernées par l’obligation de justifier du passe sanitaire.
  • Au sein des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
  • Dans les navires et bateaux de croisière avec hébergement.
  • Dans les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau.
  • Dans les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.
  • Dans les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation. Ne sont pas concernés le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la restauration collective en régie et sous contrat, la restauration professionnelle ferroviaire, la restauration professionnelle routière des établissements qui eut égard à leur proximité des axes routiers sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels de transport, la vente à emporter de plats préparés, la restauration non commerciale telle que la distribution gratuite des repas.
  • Dans les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés, sur décision motivée du Préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
  • Dans les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.
  • Dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et établissements de santé des armées. Sont concernées lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ; les personnes accompagnantes, ou celles qui rendent visites aux personnes accueillies dans ces services, sauf quand les accompagnants accompagnent des enfants.
    Le passe sanitaire n’est ni exigé en situation d’urgence, ni pour l’accès à un dépistage de la Covid-19.
  • Lors de déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outre mers sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. Sont concernés les services de transport public aérien, les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire, les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

Le passe sanitaire est rendu obligatoire dans ces différents lieux et établissements :

  • A compter du 9 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 pour le public
  • A compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence
  • A compter du 30 septembre 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 pour les mineurs de plus de 12 ans

Le passe sanitaire peut être présenté sous format papier ou numérique.

 

Qui peut contrôler le pass sanitaire ?

Les personnes autorisées à contrôler le passe sanitaire sont limitativement énumérées par le texte de loi :

  • Les exploitants de services de transport de voyageurs.
  • Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières.
  • Les responsables des lieux et établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation.
  • Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique (agents de police judiciaire, agents de police municipale, agents chargés de la surveillance de la voie publique, etc.).

Les exploitants de service de transport de voyageurs, les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières, les responsables des lieux et établissements et services ou les organisateurs des événements dont l’accès est subordonné à leur présentation sont autorisés à contrôler les justificatifs uniquement pour leur compte.

Elles tiennent un registre détaillant les personnes habilitées au contrôle, la date de leur habilitation, les jours et horaires des contrôles qu’elles effectuent. Elles doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles mettent aussi en place, à destination des personnes concernées par le contrôle du passe sanitaire et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.

À lire : Télétravail et sanctions en cas de contrôles.

 

Quelles sont les conséquences pour un salarié ne présentant pas le passe sanitaire ?

Un salarié soumis à l’obligation de justifier de sa situation sanitaire pour exercer ses attributions professionnelles, même s’il n’exerce pas une activité directement concernée (cas du salarié tenu de se déplacer en utilisant des transports publics de longue distance, cas du salarié étant amené à visiter des clients dont l’activité est soumise aux contrôles…) doit présenter un passe sanitaire à son employeur.

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S’il ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis, il est instantanément placé en suspension de son contrat de travail, sans rémunération. Sinon, il peut s’accorder avec son employeur sur l’utilisation de jours de repos conventionnels ou de jours de congés payés. La suspension est notifiée au salarié par l’employeur. La suspension prend fin dès lors que le salarié produit le passe sanitaire. Si la suspension du contrat dure plus de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, tels que les possibilités d’affectation temporaires au sein de l’entreprise ou sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le projet de loi prévoyait la possibilité de rompre le contrat de travail à durée indéterminée pour non présentation du passe sanitaire. Le texte définitif de loi ne reprend pas cette possibilité. Ainsi, la suspension du contrat de travail sans rémunération se poursuit tant que le salarié ne produit pas le justificatif requis et jusqu’au 15 novembre 2021 (date de fin du passe sanitaire selon le texte de loi, sous réserve d’éventuelles prolongations).

Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi selon laquelle les contrats à durée déterminée et les contrats de mission pouvaient, quant à eux être rompus, étant donné le principe d’égalité de traitement entre les salariés en CDD ou sous contrat intérimaire, et les CDI. Ainsi, les salariés en CDD ou en contrat de mission voient leur contrat suspendu, dans les mêmes conditions que les salariés en CDI.

Le salarié qui ne présente pas de passe sanitaire dans l’établissement dans lequel il travaille risque également une contravention d’un montant de 135 € en cas de contrôle des forces de l’ordre. Le public se rendant dans l’un de ses établissements et ne pouvant justifier du passe sanitaire encourt la même sanction.

À lire : Comment rompre une période d’essai ?

 

Que risquent les employeurs qui ne contrôleraient pas le passe sanitaire ?

Les employeurs soumis à l’obligation de contrôler le passe sanitaire des personnes souhaitant accéder à leur établissement, et notamment de leurs salariés, qui méconnaissent cette obligation encourent des sanctions.

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Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du passe sanitaire par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de verbalisation plus de 3 fois au cours d’une même période de 30 jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende (45 000 euros pour une personne morale).

L’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement qui ne contrôle pas la détention du passe sanitaire est mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou événement concerné. La mise en demeure fait état des manquements constatés et fixe un délai ne pouvant être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant ou le professionnel visé doit se conformer aux obligations.

Si l’employeur ne se conforme pas à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, de l’établissement ou de l’événement concerné pour une durée maximale de 7 jours. La mesure de fermeture administrative sera levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer aux obligations. Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).

À lire : L’employeur a l’obligation de protéger ses salariés contre la canicule au travail.

 

L’obligation vaccinale

Obligation vaccinale : Qui est concerné ?

La loi de gestion de la crise sanitaire met à la charge des soignants l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19.

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De manière plus précise, cette obligation concerne les personnes exerçant leur activité dans :

  • Les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées
  • Les centres de santé
  • Les maisons de santé
  • Les centres et équipes mobiles de soins
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
  • Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
  • Les centres de lutte contre la tuberculose
  • Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
  • Les services de médecine préventive et de promotion de la santé
  • Les services de prévention et de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises
  • Les établissements et services médico‑sociaux, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail
  • Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation (logement-foyer), qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du CASF, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
  • Les résidence‑services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation
  • Les habitats inclusifs

L’obligation vaccinale s’applique aussi en fonction de la simple profession, et ce même si les professionnels de santé n’exercent pas leur activité dans l’un des lieux visés ci-dessus. Il s’agit des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, des physiciens médicaux, des infirmiers en pratique avancée, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes, des manipulateurs d’électroradiologie médicale, des techniciens de laboratoire médical, des audioprothésistes, des opticiens-lunetiers, des prothésistes et orthésistes pour l’appareillage de personnes handicapées, les diététiciens, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaires.

Les psychologues, les ostéopathes et les chiropracteurs sont également soumis à l’obligation vaccinale.

Les étudiants et personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels visés par le texte de loi sont par ricochet concernés par l’obligation vaccinale. Mais ne sont pas soumis à l’obligation de vaccination les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces locaux

Sont également soumis à l’obligation vaccinale : les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ; les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, etc. ; les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ; les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du Code de la santé publique.

L’obligation vaccinale s’applique pleinement à ces différents publics, sauf en cas de contre-indication médicale.

À lire : Tenir son assemblée générale en visioconférence pendant le Covid.

 

La mise en œuvre de l’obligation vaccinale

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La mise en œuvre de cette obligation s’effectue en plusieurs étapes :

  • Jusqu’au 14 septembre 2021, à défaut de justifier d’un certificat de statut vaccinal, d’un certificat de rétablissement, d’un certificat médical de contre-indication, les personnes concernées par l’obligation vaccinale peuvent présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique à leur employeur, d’au plus 72 heures, pour continuer à exercer leur activité.
  • A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021, les personnes visées par l’obligation vaccinale, si elles ne peuvent justifier d’un schéma vaccinal complet, peuvent continuer à exercer leur activité à condition de justifier de l’administration d’une des doses de vaccin requises, et cumulativement, d’un résultat négatif à un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures.
  • A compter du 16 octobre 2021, afin de pouvoir exercer leur activité, il sera demandé aux personnes concernées par l’obligation vaccinale de présenter le justificatif de statut vaccinal faisant état du nombre de doses de vaccin requis. Il sera aussi possible de présenter un certificat de rétablissement valide (le certificat doit dater d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois) ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination.

Les employeurs sont chargés de contrôler les justificatifs de leurs salariés. L’employeur d’un salarié défaillant concernant l’obligation vaccinale l’informe immédiatement de l’impossibilité d’exercer son activité dans ces conditions, des conséquences sur son emploi et des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié faisant l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, sous réserve de l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail fait l’objet d’une suspension, entrainant l’interruption du versement de la rémunération. Elle prend fin dès lors que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

La période de suspension n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Le salarié conserve cependant le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

À découvrir : La prime Macron 2021.

 

Les autres dispositions prévues par le texte

La consultation du Comité Social et Economique

La loi de gestion de la crise sanitaire prévoit que dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au titre du passe sanitaire et au titre des vérifications nécessaires pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale.

L’avis du CSE peut être donné après que l’employeur ait mis en œuvre ces différentes mesures, au plus tard un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur celles-ci.

À connaitre : L’obligation de mise en place du CSE.

 

L’autorisation d’absence pour se faire vacciner

Toujours dans le but de favoriser la vaccination sur le territoire, la loi prévoit une autorisation d’absence pour les salariés et stagiaires se rendant à des rendez-vous médicaux ayant pour objet les vaccinations contre la Covid-19.

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Cette autorisation d’absence s’étend aux salariés et stagiaires accompagnant à ces mêmes rendez-vous, un mineur ou un majoré protégé dont ils ont la charge.

Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

À lire : Les absences de salariés liées au COVID-19.

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