La Loi Sapin 2 et droit des sociétés

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Les retouches de la Loi Sapin 2 en matière de Droit Des Sociétés.

 

Loi Sapin 2 : Apports en Nature

En matière de droit des sociétés, la loi Sapin 2 assouplit les formalités qui doivent être réalisées en cas d’apport d’un bien à une société. Outre la suppression du visa et de l’inventaire des livres de comptabilité en cas d’apport d’un fonds de commerce exposée inf. 27 n° 1, la loi prévoit deux séries de mesures applicables aux apports en nature.

 

Allègement des formalités relatives à l’apport de fonds de commerce aux sociétés unipersonnelles

À peine de nullité, l’acte d’apport doit comporter certaines mentions obligatoires destinées à éclairer la société bénéficiaire : origine de la propriété du fonds apporté, état des privilèges et nantissement grevant ce fonds, bail en cours, chiffre d’affaires et résultats d’exploitation (C. com. art. L 141-1).

Pour les apports effectués depuis le 11 décembre 2016, l’indication de ces mentions est supprimée lorsque le fonds de commerce est apporté à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) (C. com. art. L 141-1 modifié ; Loi art. 129, 1°). En effet, elles s’avéraient inutiles en cas d’apport à ces sociétés, le futur associé unique connaissant déjà les caractéristiques du fonds.

Auparavant, l’apport d’un fonds de commerce devait faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales puis d’une insertion au Bodacc (C. com. art. L 141-21 modifié par la loi 2016-1524 du 14-11-2016).

L’insertion au Bodacc faisait courir un délai de dix jours pendant lequel les créanciers de l’apporteur pouvaient déclarer le montant des sommes qui leur étaient dues et rendre ainsi la société solidairement responsable avec l’apporteur de leur paiement (art. L 141-22) ou, en cas d’apport mixte, faire opposition sur le prix (art. L 141-14).

Toujours en terme de droit des sociétés la loi Sapin 2 supprime la publication dans un journal d’annonces légales et l’insertion au Bodacc lorsque le fonds est apporté à une EURL ou à une Sasu (C. com. art. L 141-21 modifié ; Loi art. 129, 3°).

La suppression réduit les coûts de création d’une société mais elle a également pour conséquence de priver les créanciers du bénéfice des procédures de déclaration des créances et d’opposition sur le prix. Ce changement ne devrait pas fragiliser les droits des créanciers : l’apporteur demeure leur débiteur et son patrimoine ne s’est pas appauvri puisqu’il reçoit des droits sociaux en contrepartie de son apport.

 

Nouvelles dispenses d’évaluation par un commissaire aux apports

Les apports en nature réalisés à l’occasion de la constitution ou d’une augmentation de capital d’une SARL ou d’une SAS doivent être évalués par un commissaire aux apports (C. com. L 223-9, al. 1 et L 223-33 pour les SARL ; C. com. art L 225-14 et L 225-147 pour les SAS sur renvoi de l’article L 227-1).

Les futurs associés d’une SARL en cours de constitution peuvent toutefois décider à l’unanimité de dispenser les apports de faible valeur d’une évaluation par un commissaire aux apports (C. com. art. L 223-9, al. 2 ; D 223-6-1) lorsque :

  • Aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 €.
  • La valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital.

Cette dispense est étendue dans les mêmes conditions aux apports en nature réalisés depuis le 11 décembre 2016 à l’occasion d’une augmentation de capital de SARL (C. com. art. L 223-9 modifié ; Loi art. 144, I-2°).

Les apports en nature faits lors de la constitution d’une SAS et dont la valeur totale ne dépasse pas la moitié du capital bénéficieront également de cette dispense (C. com. art. L 227-1 modifié ; Loi art. 130, 2°) mais l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret fixant la valeur que chaque apport ne doit pas dépasser.

La loi Sapin 2 crée un nouveau cas de dispense d’évaluation spécifique aux sociétés unipersonnelles (EURL et Sasu) lorsque l’associé unique personne physique apporte un élément qui figurait au bilan du dernier exercice de l’activité professionnelle qu’il exerçait en son nom propre, y compris sous la forme d’une EIRL, avant la constitution de la société (Loi art. 130, 1° ; C. com. art. L 223-9 et L 227-1 modifiés). Cette mesure qui touche le droit des sociétés est entrée en vigueur le 11 décembre 2016.

En conséquence de ces dispenses d’intervention d’un commissaire aux apports, la loi complète l’article L 227-1 du Code de commerce pour étendre aux SAS les effets de l’absence d’évaluation par un commissaire aux apports prévus pour les SARL : les associés sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports.

 

Tenue des assemblées générales d’actionnaires ou d’associés

Le Gouvernement a jusqu’au 9 décembre 2017 pour prendre une ordonnances autorisant les sociétés anonymes ou en commandite par actions dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique (Loi art. 141, 1°).

Cette faculté, qui pourra générer des économies de fonctionnement et faciliter la convocation des assemblées, devrait être encadrée : elle devrait être prévue par les statuts de la société ce qui nécessiterait leur modification par l’assemblée générale extraordinaire et s’accompagner d’un site internet dédié ; seuls pourraient être utilisés des moyens de communication transmettant au moins la voix des participants et permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Dans le même délai, le Gouvernement est habilité à adopter par ordonnance des dispositions permettant aux associés de SARL représentant individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital social de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée (Loi art. 141, 3°). Une détention de 5 % du capital serait envisagée (Etude d’impact AN).

 

Transformation d’une société en société par actions

Une société dotée d’un CAC n’est pas tenue de faire évaluer son actif pour se transformer;

La loi Sapin 2, au niveau du droit des sociétés, lève l’incertitude via l’article 144, I-3° : une société dotée d’un commissaire aux comptes se transformant en société par actions n’a pas à faire évaluer les biens composant son actif social.


Simplification et harmonisation du contenu de certains rapports

Rapports des sociétés cotées

Le Gouvernement est autorisé jusqu’au 9 décembre 2017 à prendre une ordonnance permettant de simplifier, réorganiser et moderniser tout ou partie des informations que doivent fournir les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé figurant dans le rapport du président du conseil d’administration ou de surveillance sur la gouvernance, le contrôle interne et la gestion des risques et le rapport de gestion, tout en préservant les missions des commissaires aux comptes (maintien du rapport du commissaire aux comptes sur le rapport établi par le président concernant l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière et de l’attestation des autres information de ce rapport). Le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (C. mon. fin. art. L 621-18-3) serait corrélativement redéfini (Loi art. 136, 1°).

Rapport de gestion des petites entreprises

Le Gouvernement est habilité à prendre une ordonnance, avant le 9 décembre 2017, en vue d’alléger le contenu du rapport de gestion des sociétés répondant à la définition européenne des petites entreprises (Dir. 2013/34 du 26-6-2013 relative aux états financiers annuels art. 3.2), c’est-à-dire qui ne dépassent pas, à la date de clôture du bilan, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : 4 millions d’euros de total du bilan  ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net et nombre moyen de salariés au cours de l’exercice de 50 (Loi art. 136, 4°).

Cette mesure de la loi Sapin 2 droit des sociétés a pour but de simplifier les formalités annuelles auxquelles ces petites entreprises sont soumises.

 

Pouvoirs du conseil d’administration ou de surveillance de SA

Jusqu’à présent, le conseil d’administration ou de surveillance des SA pouvait décider de transférer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. La loi nouvelle étend cette possibilité au transfert sur l’ensemble du territoire français.

Autre nouveauté au niveau du droit des sociétés de la loi Sapin 2 : dans les SA à directoire, les cessions d’immeubles, de participations et la constitution de sûretés n’ont plus à être autorisées par le conseil de surveillance (C. com. art. L 225-68, al. 2 modifié ; Loi art. 142, 5°), sauf clause contraire des statuts.

 

Contrôle des conventions réglementées

L’obligation d’aviser le commissaire aux comptes d’une SA ou d’une société en commandite par actions d’une convention intervenant entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote est désormais limitée aux seules conventions « autorisées et conclues », ce qui exclut de cette information les conventions qui, certes autorisées, n’ont pas été conclues (C. com. art. L 225-40 et L 225-88 modifiés ; Loi art. 142, 3°).

Les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre une société par actions simplifiée unipersonnelle et son président (ou, s’il en existe, l’un de ses dirigeants) ne font pas l’objet d’un rapport. Elles doivent seulement être mentionnées sur le registre des décisions (C. com. art. L 227-10, al. 4).

La loi nouvelle habilite le Gouvernement à étendre cette règle par ordonnance aux conventions intervenues entre la société et l’associé unique ou une société le contrôlant (Loi art. 141, 2° ; habilitation expirant le 9 décembre 2017).

 

Dispositions diverses : loi sapin 2 et droit des sociétés

Publicité des comptes annuels

Le Gouvernement a jusqu’au 9 décembre 2017 pour autoriser par ordonnance les sociétés tenues de déposer leurs comptes annuels à y procéder sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique (mesure applicable dans les deux ans de l’ordonnance ; Loi art. 136, 3°).

Rappelons que le dépôt des comptes peut d’ores et déjà être effectué par voie électronique (C. com. art. L 232-21 à L 232-23).

 

Le dirigeant simplement négligent ne peut plus être condamné à combler le passif

Les dirigeants d’une société en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, s’ils ont commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (C. com. art. L 651-2).

En l’absence de définition légale de la faute de gestion, ce sont les tribunaux qui en ont dessiné les contours, sanctionnant des comportements très divers des dirigeants, allant de l’imprudence ou de la négligence à l’erreur d’appréciation ou aux manœuvres frauduleuses.

Afin de favoriser l’esprit d’entreprise et le rebond des dirigeants, la loi Sapin 2 supprime la possibilité pour les tribunaux de retenir une faute de gestion à l’encontre du dirigeant en cas de simple négligence de sa part dans la gestion de la société (art. 146 de la loi).

Cette disposition s’applique au niveau du droit des sociétés pour toute faute de gestion commise depuis le 11 décembre 2016.

Nous vous invitons également à lire notre article sur le salarié lanceur d’alerte loi Sapin 2.

Loi sapin 2 droit des sociétés

Source de l’article : Loi 2016-1691 du 9-12-2016 art. 45, 98, 113, 117, 120, 129, 130, 136, 141, 142, 144 et 146 via les Editions Francis Lefebvre.

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