Loi sur le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi : les différentes mesures

Actualité mise à jour le 14/04/2023. 

loi fonctionnement du marché du travail

La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été publiée au Journée Officiel le 22 décembre 2022, après la décision du Conseil constitutionnel sur la conformité du texte à la Constitution. Le texte avait été définitivement adopté par le Parlement le 17 novembre dernier.

Ce texte comporte plusieurs mesures impactant directement les entreprises. Les principales mesures sont présentées ici.

 

Loi fonctionnement du marché du travail : Une présomption de démission possible en cas d’abandon de poste

La loi fonctionnement du marché du travail crée l’article L. 1237-1-1 du Code du travail qui prévoit que le salarié qui abandonné son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur est présumé avoir démissionné une fois ce délai expiré.

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La mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Le délai fixé par l’employeur dans la mise en demeure, ne doit pas être inférieur à un délai qui figurera dans un décret à paraitre.

La présomption de démission instaurée est une présomption simple. Le salarié pourra en effet la renverser en contestant la rupture de son contrat de travail devant le juge : en avançant par exemple le fait qu’il a quitté son poste pour des raisons de santé ou de sécurité. La procédure prévoit que l’affaire est portée devant le bureau de jugement qui devra statuer au fond sur la nature de la rupture et les conséquences qu’elle emporte, dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le salarié.

Cette nouvelle mesure que constitue la présomption de démission est entrée en vigueur le 23 décembre 2022, soit au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Elle ne pourra cependant être en pratique applicable qu’une fois le décret d’application fixant le délai minimum à prévoir dans la mise en demeure paru.

À lire : Tout savoir sur la rupture conventionnelle.

 

Loi sur le marché du travail : Le recours à un seul contrat pour le remplacement de plusieurs salariés absents

La loi sur le marché du travail lance une expérimentation d’une durée de 2 ans permettant aux employeurs faisant face à la nécessité de remplacer plusieurs salariés absents temporairement de l’entreprise de ne conclure qu’un seul et même contrat de travail à durée déterminée (CDD) à ce titre. De tels contrats pourront être conclus mais dans la limite du principe général régissant les CDD : ils ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanence de l’entreprise.

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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait déjà ouvert cette possibilité pour les années 2019 et 2020 dans certains secteurs. L’expérimentation permettait qu’un seul CDD puisse prévoir le remplacement simultané de plusieurs salariés à temps partiel ou le remplacement de plusieurs salariés absents successivement. C’était ce que l’on appelait le CDD multi-remplacements.

L’expérimentation relancée par la loi sur le marché du travail le sera selon les mêmes conditions. La mise en œuvre de l’expérimentation était subordonnée à la publication d’un décret fixant les secteurs limitativement concernés, décret publié au Journal officiel le 13 avril dernier. Le champ d’application est plus large que celui de l’expérimentation des années 2019 et 2020. En effet, les secteurs visés par la nouvelle expérimentation couvrent 66 conventions collectives, contre 51 pour la première.

Le secteur du commerce a fait son apparition, venant s’ajouter aux 11 secteurs déjà concernés par l’expérimentation des années 2019 et 2020.

L’expérimentation prend donc effet le 14 avril 2023, s’achèvera, sauf prorogation, le 14 avril 2025.

Le ministère du travail a publié un questions/réponses, le jour de la parution du décret, concernant le dispositif de relance de l’expérimentation.

 

Loi marché du travail : L’impact des refus de CDI sur l’éligibilité du salarié aux allocations chômage

Le texte de loi marché du travail donne des conséquences au refus par le salarié de la conclusion d’un CDI à la suite d’un CDD. Est visé le cas suivant : celui d’un employeur qui propose par écrit à son salarié une poursuite de la relation contractuelle en CDI à l’échéance d’un CDD (pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, pour une rémunération au moins égale, avec une durée de travail et une classification au moins équivalente, et sans changement de lieu de travail).

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Des conséquences pourront être tirées d’un refus du salarié à une offre remplissant cumulativement ces conditions. L’employeur confronté à un refus doit en effet en informer Pôle Emploi. Si l’organisme constate qu’un demandeur d’emploi a refusé à au moins deux reprises, au cours des 12 mois précédents une telle proposition de CDI, il ne pourra être éligible au versement des allocations chômage que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI pendant cette période.

Le texte de loi sur le fonctionnement du marché du travail ne fixe pas toutes les modalités permettant de rendre cette mesure pleinement applicable, qui le deviendra en effet seulement après parution d’un décret d’application.

À lire : La rupture anticipée CDD.

 

Réécriture des articles prévoyant les conditions d’éligibilité et d’électorat aux élections professionnelles

Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel, qui avait été préalablement saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a abrogé l’article L. 2314-18 du Code du travail régissant l’électorat et l’éligibilité aux élections du Comité social et économique (CSE). Cette abrogation a pris effet le 31 octobre 2022 pour laisser au législateur le délai nécessaire pour réécrire l’article. C’est dorénavant chose faite avec la loi Marché du travail.

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De fait, les salariés assimilés à l’employeur ne sont plus exclus de l’électorat aux élections du CSE. Le nouvel article L. 2314-18 du Code du travail prévoit ainsi que « sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ». Ce nouvel article est entré en vigueur le 31 octobre 2022 et s’applique donc à toutes les élections dont le 1er tour a eu lieu à compter de cette date.

Concernant l’éligibilité aux élections, les salariés assimilés à l’employeur en demeurent exclus. Si en pratique cela était déjà applicable, le législateur a consacré à cette règle une valeur législative en la codifiant à l’article L. 2314-19 du Code du travail. Ainsi, en plus des « conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur », ne sont également pas éligibles aux élections professionnelles les « salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail prévoit également :

  • L’habilitation du Gouvernement pour déterminer par décret les règles de l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023.
  • Une prolongation du bonus-malus assurance-chômage par décret jusqu’au 31 août 2024.
  • L’élargissement de l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le cadre du contrat de professionnalisation.
  • La ratification d’ordonnances prises en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle durant la crise sanitaire.

De nombreuses autres actualités sont à connaitre en 2023 pour les chefs d’entreprise :

Cet article sur la Loi fonctionnement du marché du travail a été rédigé par les juristes en droit social de Axens.

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