Précisions sur certaines modalités du CSE : Décrets

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Transfert du reliquat de budget de fonctionnement sur les ASC, limitation du nombre de mandats successifs, prise en compte des CSE pour déterminer la taille du comité de groupe, voici les dispositions principales au menu des deux derniers décrets parus concernant le CSE.

Publiés au Journal officiel du 28 octobre 2018, deux décrets en date du 26 octobre apportent des précisions attendues sur les modalités du CSE, et procèdent également à plusieurs mises en conformité suite aux différentes versions du texte.

À lire : Tout savoir sur le CSE.

 

Transfert de budget de fonctionnement vers les ASC

Pas plus de 10% de l’excédent annuel.

Une des grandes nouveautés issue de la mise en place du CSE était la possibilité de transférer une partie du reliquat de budget de fonctionnement sur celui des activités sociales et culturelles ASC (C. trav., art. L.2315-61) et réciproquement. L’on attendait encore la limite dans laquelle ce transfert était autorisé.

Attention, seuls les CSE sont concernés par la possibilité de transfert des reliquats. Pour les comités d’entreprise, cette pratique reste interdite.

Ces dispositions sont entrées en application le 29 octobre 2018, il apparaît donc que, pour les CSE, le transfert vers les ASC est possible dès la prochaine clôture des comptes faisant apparaître le reliquat.

10 % du reliquat maximum : Le nouvel article R. 2315-31-1 précise via les modalités du CSE suivantes que « L ‘excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent« .

La séparation entre les deux budgets du CSE reste donc relativement étanche.
Remarque : c’est déjà le plafond retenu par les ordonnances Travail pour le transfert de reliquat dans le sens inverse, c’est-à-dire du budget ASC vers le compte de fonctionnement prévu par l’article L. 2312-84 (C. trav., art. R. 2312-51).

Il est à noter que ce plafond de 10% doit être calculé au regard de l’excédent annuel et non pas de la subvention initialement versée.

Exemple via un cas concret

Pour 2018 il est versé au CSE une subvention de fonctionnement de 20 000 euros. À la fin de l’exercice comptable, 10 000 euros ont été dépensés pour divers motifs (renouvellement de matériel informatique, assistance comptable, documentation juridique, etc.). Il reste donc un excédent de 10 000 euros. Ce sont donc 10% de ces 10 000 euros d’excédent, soit 1 000 euros, qui pourront être transférés vers le budget ASC pour 2019 (et non pas 10% de la subvention annuelle de 20 000 euros).

 

Inscription sur les documents comptables du CSE

Le second alinéa de l’article R. 2315-31-1 du code du travail reprend les dispositions de l’article L. 2315-61, qui exige que la somme issue du transfert et ses modalités d’utilisation soient inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 (c’est-à-dire dans les documents comptables simplifiés des petits CSE) et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 (c’est-à-dire dans le rapport d’activité et de gestion).

Attention sur ces modalités du CSE ! Rappelons que le CSE qui décide le transfert vers les ASC d’une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement ne peut plus exiger, pendant trois ans, de l’employeur qu’il prenne en charge des frais d’expertise que le budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir (C. trav., art. L. 2315-80). En outre, le CSE qui demande à l’employeur de supporter le coût d’une expertise que le budget de fonctionnement ne suffit pas à couvrir ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les trois années suivantes (C. trav., art. L. 2315-61).

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