Une transaction est valable seulement si le licenciement est notifié par lettre recommandée avec AR

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La transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est nulle.

 

Cas concret

Un salarié s’est vu notifier son licenciement par une lettre remise en main propre datée du 10 septembre 2011. Il a signé une transaction avec son employeur le 14 novembre 2011. Contestant la validité de la transaction, il a saisi la juridiction prud’homale.

Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié et ont déclaré valable la transaction au motif qu’elle avait été conclue postérieurement à la notification du licenciement du salarié.

La décision est cassée. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, une transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié uniquement lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement (Cass. soc. 14-6-2006 n° 04-43.123 FS-PB). Or, selon une jurisprudence établie et confirmée par le présent arrêt, la connaissance préalable par le salarié des motifs de son licenciement ne peut résulter que d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass. soc. 18-2-2003 n° 00-42.948 FS-PBRI ; Cass. soc. 12-1-2016 n° 14-21.402 F-D). L’employeur ayant seulement remis la lettre de licenciement en main propre, la transaction était donc nulle.

À lire : Irrégularité de procédure licenciement.

 

Que doit faire l’employeur en cas de licenciement d’un salarié ?

En principe, l’employeur qui souhaite licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception (C. trav. art. L 1232-6). La Cour de cassation admet néanmoins la possibilité pour l’employeur de remettre en main propre la lettre de licenciement au salarié contre décharge (Cass. soc. 15-12-1999 n° 97-44.431 D). Cependant, si une telle dérogation est permise, c’est parce que l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Cass. soc. 16-6-2009 n° 08-40.722 FS-PB).

Quand justement la détermination de cette date revêt un caractère essentiel, comme en matière de transaction, la Cour de cassation entend éviter toute discussion sur ce point en fixant par un instrument objectif le moment auquel le salarié a connaissance des motifs du licenciement. Une telle solution a le mérite d’éviter des pratiques contestables telles que celles consistant à antidater le récépissé signé par le salarié en cas de remise en main propre.

Important : Indemnités de licenciement et ordonnances Macron.

 

Source de l’article : Editions Francis Lefebvre.

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