Projet de loi de finances 2019 et prélèvement à la source

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Le prélèvement à la source serait aménagé en ce qui concerne les bénéficiaires de réductions et de crédits d’impôts ainsi que pour certains redevables du PAS sous forme d’acomptes. Par ailleurs, le Projet de Loi de Finances 2019 prévoit des mesures transitoires pour les employés à domicile sur leur revenu 2019.

 

Augmentation de l’avance de réductions et de crédits d’impôt

L’article 1665 bis du CGI issu de l’article 60 de loi de finances pour 2017 (Loi 2016-1917 du 29-12-2016) prévoit le versement, aux bénéficiaires des crédits d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, d’une avance égale à 30 % des crédits et réductions obtenus l’année précédente au titre des dépenses de même nature.

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L’article 3 du projet prévoit que le taux de cette avance serait porté à 60 % et que son champ d’application serait étendu aux crédits et réductions afférents aux dépenses d’investissement locatif, aux dépenses d’hébergement en Ehpad, aux dons aux œuvres et aux cotisations syndicales.

 

Des nouveaux bénéficiaires du paiement échelonné des acomptes

Conformément à l’article 1663 C issu de l’article 60 de la loi de finances pour 2017, les titulaires de BIC, BNC et BA supportent le Prélèvement à la Source sous forme d’acomptes prélevés par l’administration soit le 15 de chaque mois, soit, sur option, le 15 des mois de février, mai, août et novembre. Ils peuvent cependant, sous certaines conditions, modifier la cadence de ces prélèvements en demandant à reporter certaines échéances sur la suivante.

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Désormais, cette faculté de report serait étendue, dans les mêmes conditions, aux titulaires de bénéfices non commerciaux suivants lorsque leurs revenus sont imposés selon les règles des traitements et salaires :
• Les fonctionnaires chercheurs.
• Les agents généraux d’assurances.
• Les écrivains, compositeurs et artistes.

Pour rappel : Soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, les revenus non commerciaux précités donnent cependant lieu au Prélèvement à la Source sous forme d’acompte et non de retenue à la source.

À Consulter : FAQ sur le prélèvement à la source.

 

Dispositions transitoires applicables aux salariés des particuliers employeurs

À compter du 1er janvier 2020, via les sites Cesu et Pajemploi, les employeurs particuliers pourront opérer la retenue à la source sur les rémunérations versées à leurs salariés.

En ce qui concerne l’année 2019, les rémunérations versées par les particuliers employeurs feront l’objet d’un acompte prélevé par l’administration fiscale sur le compte bancaire du bénéficiaire de ces rémunérations.

 

Adaptation et revalorisation des grilles de taux par défaut

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, les limites des tranches des grilles de taux neutres seraient révisées par application d’un coefficient égal à 1,02616. Pour les grilles applicables dans les départements d’outre-mer, elles seraient en outre adaptées pour tenir compte de l’abaissement des limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable dans ces départements.

Pour rappel : l’utilisation de ces grilles est obligatoire lorsque l’administration n’a transmis aucun taux de retenue à la source à l’employeur.

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, ces mêmes limites seraient révisées dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

À lire : Interview, le prélèvement à la source c’est pour très bientôt !

 

Réforme du régime spécial de la propriété industrielle

L’article 14 du projet prévoit de modifier le régime fiscal applicable aux plus-values de cession et produits de concession et sous-concession de licences d’exploitation de droits de la propriété industrielle.

Il s’agit de le mettre en conformité avec les principes de l’OCDE et du droit de l’Union européenne, qui conditionnent l’application d’un régime favorable d’imposition des profits tirés par une entreprise de l’exploitation d’un brevet ou d’un actif incorporel assimilé à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif.

Le régime spécial de la propriété industrielle ainsi modifié serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Il devrait donc s’appliquer également aux actifs créés avant cette date.

 

Des droits modifiés

Comme dans le régime actuel, pourraient bénéficier du régime spécial les brevets, les certificats d’obtention végétale ainsi que les procédés de fabrication industrielle répondant à certaines conditions. Le régime serait en outre étendu aux logiciels originaux protégés par droits d’auteur.

Seraient en revanche désormais exclues les inventions brevetables, sauf pour la détermination des bénéfices non commerciaux (produits perçus par un inventeur personne physique ou ses ayants droit).

 

Un taux applicable aux produits de la propriété industrielle unifié

Le résultat net bénéficiaire issu de la cession, de la concession ou de la sous-concession de droits de la propriété industrielle ferait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %, que l’entreprise soit passible de l’impôt sur les sociétés ou qu’elle relève de l’impôt sur le revenu

 

Le régime de preuve objective s’applique aux indemnités transactionnelles versées après licenciement

Pour déterminer si des indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement sont exonérées d’impôts, le juge doit les qualifier au vu de l’instruction.

Les indemnités de rupture du contrat de travail sont imposables sous réserve d’un certain nombre d’exonérations limitativement énumérées (CGI art. 80 duodecies, 1). Ces exonérations dépendent uniquement de la nature des indemnités. Elles ne varient pas selon qu’elles sont allouées par un jugement, une sentence arbitrale ou une transaction. En cas d’indemnités allouées en vertu d’une transaction, le juge doit rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction pour établir si elles sont exonérées (Cons. const. 20-9-2013 n° 2013-340 QPC).

Le Conseil d’Etat vient de préciser que lorsque la transaction a été conclue à la suite d’un licenciement, le juge détermine la nature des indemnités au vu de l’instruction (régime de preuve objective).

Ainsi, pour qualifier des indemnités transactionnelles d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apprécie, conformément à la jurisprudence établie du juge du travail et au vu de l’instruction, si le licenciement à l’origine des indemnités est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dans l’affirmative, si les sommes versées correspondent en tout ou en partie à une indemnisation au titre d’un tel licenciement.

Ordonnances Macron : Revalorisation des indemnités de licenciement.

 

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