Taxe sur les véhicules de sociétés : TVS 2016

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La taxe sur les véhicules de sociétés est à déclarer et payer pour le 30 novembre au plus tard.

 

Redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés

La taxe sur les véhicules de sociétés est due par les sociétés de toute nature, quels que soient leur forme (sociétés de capitaux ou sociétés de personnes), leur objet (commercial ou civil) et leur régime fiscal.

Sont notamment redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés :

  • Les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés civiles de moyen (SCM).
  • Les EURL et EARL.
  • Les sociétés de fait dont l’existence est démontrée.
  • Les groupements forestiers et les groupements fonciers agricoles.
  • Les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes de l’Etat, des départements et des communes ayant le même caractère.
  • Les sociétés coopératives et leurs unions.
  • Les sociétés en liquidation.

 

Véhicules imposables devant être déclarés et soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés

Les conditions pour être soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés

Les véhicules devant être déclarés et soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période ayant commencé le 1er octobre 2015 sont ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

  • Etre classés dans la catégorie des voitures particulières ou dans celle des véhicules à usages multiples relevant de la catégorie « N1 » mais destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
  • Etre possédés ou utilisés par une société.
  • Ne pas être expressément exonérés.

 

Taxe sur les véhicules de sociétés et voitures particulières

La taxe sur les véhicules de sociétés s’applique à l’ensemble des véhicules classés dans le genre « voitures particulières » au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007.
Il s’agit des véhicules classés dans la catégorie « M1 » de la directive précitée, qui sont répartis en différents types de carrosserie : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicules à usages multiples (véhicules à moteur autres que ceux précités et destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).

Sont concernés les véhicules classés en France par l’établissement des certificats d’immatriculation (cartes grises) dans la catégorie « VP », quel que soit leur type de carrosserie.
Ainsi, une voiture classée « conduite intérieure » est taxable même si la carrosserie est revêtue d’inscriptions publicitaires. À cet égard, le fait que le propriétaire de véhicules servant de supports mobiles de publicité soit un gestionnaire de supports publicitaires et qu’il ait prêté ces véhicules à des collectivités locales est sans incidence.

 

Taxe sur les véhicules de sociétés et véhicules à usages multiples

Sont également soumis à la taxe les véhicules « à usages multiples » qui, tout en étant classés dans la catégorie « N1 » au sens de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 (qui correspond à la catégorie nationale des « camionnettes »), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

La catégorie « N1 » regroupe les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises, dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes et la capacité d’emport de marchandises n’excède pas le poids maximum des passagers. Il n’est cependant pas exigé qu’ils soient transformés en véhicules à deux places. Sont concernés les véhicules dont la carte grise porte la mention « camionnette » ou « CTTE » mais qui disposent de plusieurs places assises. En revanche, les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules taxables à condition qu’ils soient en pratique affectés par l’entreprise au transport de marchandises.

Si les véhicules concernés sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4X4 pick-up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne répondent pas à la définition de véhicules à usages multiples au sens de la directive précitée du 5 septembre 2007 et sont alors exclus du champ d’application de la taxe sur les véhicules de sociétés. A défaut, c’est-à-dire si les véhicules transportent les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des véhicules de tourisme taxables.

 

Les sociétés assujetties à la taxe sur les véhicules de sociétés

Les sociétés sont assujetties à la taxe à raison des véhicules :

  • Qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés.
  • Ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

En d’autres termes, sont soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés :

  • Les véhicules possédés, c’est-à-dire immatriculés au nom de la société, sans qu’il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs, dès lors qu’ils sont immatriculés en France
  • Ainsi que les véhicules utilisés par la société, c’est-à-dire loués ou mis à sa disposition dès lors qu’ils sont utilisés en France.

La taxe est exigible quelle que soit la série dans laquelle la voiture est immatriculée (série normale ou série spéciale, par exemple série D).

 

Véhicules de location et taxe sur les véhicules de société

La taxe s’applique aux véhicules pris en location par les sociétés ou organismes assimilés. Dans ce cas elle est, bien entendu, à la charge de la société locataire.
Les locations dont la durée n’excède pas une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs échappent à la taxe.

 

Les véhicules exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés

Parmi les véhicules exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés, on distingue deux catégories d’exonérations : celles liées à l’activité de la société et celles concernant les véhicules hybrides.

 

Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés liée à l’activité de la société

L’article 1010 du CGI écarte du champ d’application de la taxe les véhicules destinés à certains usages, sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. Ce sont les véhicules destinés soit à la vente, soit à la location, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public.

L’administration a précisé que l’exonération prévue à l’article 1010 du CGI s’applique également aux sociétés qui ne sont pas propriétaires des véhicules en cause mais simplement locataires ou utilisatrices.

 

Exonération des véhicules hybrides de la taxe sur les véhicules de sociétés

Les véhicules hybrides sont temporairement exonérés de la première composante du tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés déterminée en fonction du taux d’émission de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule.
Par ailleurs, les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique sont exonérés de la seconde composante du tarif relative aux émissions de polluants atmosphériques.

Les véhicules hybrides, c’est-à-dire ceux combinant l’énergie électrique et une motorisation essence ou diesel, qui émettent moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre sont temporairement exonérés de la première composante du tarif de la taxe (celle déterminée en fonction du taux d’émission de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule).
En pratique, sont concernés les véhicules dont le certificat d’immatriculation est revêtu à la rubrique source d’énergie (rubrique P3 de la carte grise européenne) de l’une des quatre mentions suivantes :

  • « EE » pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence.
  • « EH » pour les véhicules non rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence.
  • « GL » pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation diesel.
  • « GH » pour les véhicules non rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation diesel.

Cette exonération s’applique pendant huit trimestres décomptés à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation.
Pour déterminer le nombre de véhicules bénéficiaires de l’exonération, il convient de se placer au premier jour de chaque trimestre pour les véhicules possédés ou utilisés, ou au cours de ce même trimestre pour ceux qui sont loués.

L’exonération en faveur des véhicules hybrides bénéficie de la même manière aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques.

Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique sont exonérés de la seconde composante du tarif de la taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques.

 

Tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés

L’article 1010 du CGI fixe les tarifs annuels de la taxe sur les véhicules de sociétés. Celle-ci est liquidée par trimestre, en tenant compte, d’une part, du taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2) ou de la puissance fiscale et, d’autre part, des émissions de polluants atmosphériques des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre. Pour la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2015, le montant de la taxe est donc déterminé en procédant à la somme de deux tarifs :

  • Un premier tarif qui est fonction du taux d’émission de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule.
  • Un second tarif établi en fonction des émissions de polluants atmosphériques.

 

Première composante du tarif

La première composante du tarif annuel de la taxe sur les véhicules de sociétés est fixée différemment suivant que les véhicules étaient possédés ou utilisés avant ou après le 1er janvier 2006.

Elle est déterminée en fonction :

  • Des émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
  • De la puissance fiscale pour les autres véhicules.

 

Tarification en fonction de l’émission de CO2, sont concernés par ce barème les véhicules :

  • Ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007.
  • Dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.
  • Et qui sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006.

 

Ne sont donc pas concernés par ce barème les véhicules utilisés pour la première fois par la société à compter du 1er janvier 2006 mais ayant fait l’objet d’une mise en circulation avant le 1er juin 2004. Il en va de même, plus généralement, pour un véhicule utilisé par la société avant 2006 et qui, par conséquent, a déjà été soumis à la taxe en fonction de sa puissance fiscale.

 

Les véhicules définis ci-dessus relèvent du barème suivant :

Taux d’émission de CO2
(en grammes par kilomètre)
Tarif applicable par gramme de CO2
(en €)
≤ 50 0
> 50 et ≤ 100 2
> 100 et ≤ 120 4
> 120 et ≤ 140 5,5
> 140 et ≤ 160 11,5
> 160 et ≤ 200 18
> 200 et ≤ 250 21,5
> 250 27

 

Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe sur les véhicules de sociétés correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de CO2 émis par km par ce véhicule.

Le taux d’émission de CO2 à prendre en compte pour la détermination de la taxe figure en principe sous la rubrique référencée V.7 sur la carte grise de chacun des véhicules concernés ou, à défaut, sur la documentation technique du véhicule.

 

Tarification en fonction de la puissance fiscale

Sont concernés par ce tarif :

  • Les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006.
  • Les véhicules possédés ou utilisés à compter de 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004.
  • Les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, c’est-à-dire de ceux qui font l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé (véhicules importés du marché américain, par exemple).

 

Ces véhicules relèvent du barème suivant :

Puissance fiscale (en CV) Tarif forfaitaire
(en €)
≤ 3 750
De 4 à 6 1 400
De 7 à 10 3 000
De 11 à 15 3 600
> 15 4 500

 

Les tarifs sont des tarifs annuels. Ils doivent être rapportés au trimestre civil, le cas échéant, pour les véhicules utilisés seulement une partie de la période d’imposition.

 

Deuxième composante du tarif

L’article 1010 du CGI prévoit également un barème, pour la taxe sur les véhicules de sociétés, qui tient compte des polluants atmosphériques autres que le dioxyde de carbone émis en particulier par les véhicules à moteur diesel. Ainsi, pour calculer le montant annuel de la taxe due, il convient d’ajouter une seconde composante à la première.

Son barème est le suivant, exprimé en euros :

Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 1996 70 600
De 1997 à 2000 45 400
De 2001 à 2005 45 300
De 2006 à 2010 45 100
A compter de 2011 20 40

La catégorie « Diesel et assimilé » désigne les véhicules ayant une motorisation fonctionnant uniquement au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. La catégorie « Essence et assimilé » comprend les autres véhicules non compris dans la catégorie « Diesel et assimilé », hors véhicules électriques. Outre les véhicules à la motorisation fonctionnant exclusivement à l’essence, elle concerne également des véhicules hybrides qui soit combinent motorisation électrique et motorisation à l’essence, soit combinent motorisation électrique et motorisation au gazole émettant au plus 110 grammes de CO2 par kilomètre. Cette catégorie s’applique également aux véhicules dont la motorisation fonctionne au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au super éthanol.

Ce tarif relatif aux polluants atmosphériques ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique.

 

Calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés

Pour le calcul de la taxe, la situation doit être appréciée trimestre par trimestre dans des conditions qui diffèrent suivant que la société est propriétaire ou « utilisatrice de fait » de la voiture en raison des charges d’entretien qu’elle supporte ou qu’elle en est seulement locataire.

Par ailleurs, des règles particulières sont prévues à l’égard des véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants.

 

Véhicules possédés ou utilisés par les sociétés

La situation à prendre en considération pour l’établissement de la taxe est celle existant au premier jour de chaque trimestre civil : 1er octobre 2015, 1er janvier 2016, 1er avril 2016, 1er juillet 2016.

La taxe sur les véhicules de sociétés est calculée par trimestre civil par la personne morale qui en est redevable. Pour chacun de ces véhicules il est fait application des tarifs trimestriels en vigueur.

 

Véhicules pris en location par les sociétés

À l’exception des locations de courte durée, la taxe sur les véhicules de sociétés est due à raison des véhicules pris en location, y compris ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail, par les sociétés. Comme pour les véhicules immatriculés au nom de la société, la taxe est calculée par trimestre civil, en fonction du nombre des véhicules utilisés au cours de ce trimestre et du barème qui leur est applicable (taux d’émission de CO2 ou puissance fiscale et émission de polluants atmosphériques) sous réserve de règles particulières exposées ci-après.

La taxe n’est due que si, pour une même période annuelle d’imposition, la location est d’une durée supérieure à un mois civil ou à trente jours consécutifs. Les locations qui n’excèdent pas trente jours échappent à la taxe, même si elles sont répétées, pourvu qu’elles ne soient pas consécutives.

Lorsque, à l’intérieur d’une même période annuelle d’imposition, la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe sur les véhicules de sociétés n’est due que pour un seul trimestre si la durée de la location ne dépasse pas trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. Une règle analogue existe pour les locations qui sont à cheval sur trois ou quatre trimestres, de sorte que la taxe n’est due que pour deux ou trois trimestres si la durée de la location ne dépasse pas respectivement six mois civils consécutifs (ou 180 jours) et neuf mois consécutifs (ou 270 jours).

Lorsque la location d’un même véhicule porte sur des périodes non consécutives au cours d’une même année d’imposition, chaque période est prise séparément en considération pour l’application des principes ci-dessus. Bien entendu, si la location est à cheval sur deux périodes annuelles d’imposition, la taxe n’est liquidée, au titre de la période annuelle pour laquelle la déclaration est souscrite, qu’à raison de la seule partie de la location comprise à l’intérieur de cette période.

 

Véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

Comme pour les véhicules utilisés par la société, la taxe sur les véhicules de sociétés est liquidée par trimestre en fonction des tarifs définis ci-dessus.

A cette fin, les trimestres à prendre en compte pour le calcul de la taxe sont ceux au cours duquel le salarié ou le dirigeant effectue un déplacement professionnel et pour lequel la société procède au remboursement des frais kilométriques.

La situation à prendre en compte est celle existant au premier jour de chaque trimestre civil. Ainsi le véhicule d’un salarié embauché le 15 janvier 2016 ne sera pas imposable pour le premier trimestre 2016.

Comme pour les véhicules loués par les sociétés, la liquidation de la taxe due à raison des véhicules loués par les salariés s’effectue à partir de la durée effective de la location sans tenir compte des éventuels chevauchements sur deux trimestres. Ainsi, lorsqu’à l’intérieur d’une même période d’imposition, la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe n’est due que pour un seul trimestre dès lors que la durée de location ne dépasse pas trois mois ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d’un même trimestre, l’administration considère qu’il y a lieu de prendre en compte pour la détermination du tarif applicable le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres. De même, si le salarié ou le dirigeant acquiert ou loue un nouveau véhicule au cours de la période d’imposition, il convient de prendre en compte au titre du trimestre au cours duquel intervient ce changement de véhicule, celui avec lequel il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

 

La taxe afférente au(x) véhicule(s) de chaque salarié ou dirigeant, liquidée dans les conditions décrites ci-dessus est affectée d’un coefficient pondérateur qui varie en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société.

Un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe sur les véhicules de sociétés due au titre de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.

 

Après avoir liquidé la taxe par application du tarif correspondant au véhicule possédé ou loué par le salarié ou le dirigeant, il convient d’appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.

Le tableau ci-après fait apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé en application de l’article 1010-0 A du CGI.

Nombre de km remboursés par la société Pourcentage
de la taxe à verser
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
> 45 000 100 %

 

Ainsi, si le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 km au titre d’une période d’imposition, aucune taxe n’est due à raison des véhicules concernés.

Lorsque le salarié ou dirigeant utilise son véhicule pour des déplacements professionnels à la fois en France et à l’étranger moyennant remboursement de frais, seul le nombre de kilomètres correspondant aux déplacements professionnels en France doit être pris en compte.

Par ailleurs, les déplacements « domicile-travail » ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels.

Pour l’application du coefficient pondérateur, il convient de prendre en compte le nombre de kilomètres remboursés au salarié ou dirigeant au cours de la période d’imposition, soit du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

À lire : Véhicules de sociétés, comment les assurer ?

 

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