Taxes sur CA et assimilées exclues de l’assiette de la C3S

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En application des articles L 651-3 et L 651-5 du Code la sécurité sociale, l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ou C3S, est constituée par le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires, appelées également taxes sur CA, et taxes assimilées.

 

La Cour de Cassation juge que la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes appartient à la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

Dans un arrêt du 26 mai 2016, la Cour de Cassation juge que la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du CGI, bien qu’assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers, appartient à la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires, taxes sur CA, et taxes assimilées, ainsi qu’il résulte de l’intitulé du titre II de la première partie du livre premier du CGI, dans lequel est inséré l’article 302 bis ZB du CGI.

Les sommes versées au titre de cette taxe n’entrent donc pas, selon la Cour, dans l’assiette de la C3S.

 

Les taxes sur Chiffre d’affaires et assimilées sont donc exclues de l’assiette de la C3S

La référence expresse faite par la Cour à la nomenclature du CGI conduit, en toute logique, à exclure de l’assiette de la C3S toutes les taxes d’Etat regroupées sous le titre II précité (article 302 bis K et suivants), ainsi que les taxes perçues au profit de certains organismes regroupées sous le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du CGI portant le même intitulé (article 1609 undecies et suivants du CGI).

Cette décision infirme la position du RSI selon laquelle seules sont à exclure de l’assiette de la C3S les taxes perçues en addition à la TVA et recouvrées selon les mêmes règles.

À lire : La contribution sociale de solidarité des sociétés.

 

Source de l’article : Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, 26 mai 2016, n°15-18.357.

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