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La suppression du forfait social sur l’épargne salariale dans les TPE/PME
Instauré par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, le forfait social est une contribution spécifique, à la charge exclusive de l’employeur, assise sur les éléments de rémunération soumis à la CSG et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Suppression forfait social intéressement et participation
Tout élément de rémunération qui répond à ce double critère (d’exonération des cotisations de sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG) doit être soumis au forfait social, sauf exceptions.
Afin de favoriser le développement des dispositifs d’épargne salariale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé de façon pérenne l’assujettissement au forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation dans les TPE/PME sous certaines conditions.
Cette mesure a été introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 pour en assurer l’application au 1er janvier 2019.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le forfait social n’est plus dû sur :
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et les abondements patronaux versés en complément des versements des salariés à un plan d’épargne salarial (PEE, PEI, Perco, PERCO-I) dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Pour résumer :
Toute entreprise employant moins de 50 salariés ayant mis en place un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale bénéficie de la suppression du forfait social.
En bénéficient également celles employant de 50 à moins de 250 salariés, mais uniquement pour l’intéressement.
Quelques précisions sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Un questions/réponses du Ministère du Travail du 14 janvier 2019 est venu apporter quelques précisions à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 :
Tous les accords relevant des dispositifs précités (et le cas échéant, les décisions unilatérales pour les plans d’épargne salariale) et mis en place dans les entreprises respectant les conditions d’effectifs sont concernés, qu’ils aient été conclus avant ou après le 1er janvier 2019.
Le forfait social reste dû à hauteur de 20% dans les entreprises ne respectant pas ces conditions.
Actuellement, la condition d’effectif s’apprécie sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. Le projet de loi PACTE prévoit de prendre en compte l’effectif moyen annuel applicable en matière de sécurité sociale et le franchissement des seuils (de 50 et de 250 salariés) au bout de 5 années civiles successives. Ainsi, le forfait social ne serait dû qu’à compter de la 6ème année en cas de franchissement des seuils.
Les conditions d’effectif s’apprécient exclusivement au niveau de l’entreprise.
Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés (et également celles de moins de 250 salariés s’agissant de l’intéressement), parties prenantes d’un accord de groupe alors que les effectifs cumulés au niveau du groupe atteignent les 50 salariés (ou les 250 salariés s’agissant de l’intéressement), bénéficient bien de la suppression du forfait social.
Bien que cela ne soit pas expressément prévu par les textes, il est possible de faire une interprétation extensive de cette mesure et de considérer que dans une Unité Economique et Sociale dont l’effectif global dépasse les 50 salariés (et donc dans laquelle un accord de participation a été obligatoirement mis en place), il est possible d’appliquer la suppression du forfait social dans les entreprises de l’UES dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
Exemple :
Une UES de 100 salariés : accord de participation obligatoire.
Si entreprise A : 51 salariés : paiement du forfait social sur les sommes issues de la participation.
Si entreprise B : 49 salariés : pas de forfait social sur les sommes issues de la participation.
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