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Plans d’épargne : rehaussement des plafonds de versement de l’employeur
Un décret du 29 juin 2024, publié au Journal officiel le 30 juin 2024 et un décret du 5 juillet 2024, publié au Journal officiel le 6 juillet 2024 continuent le travail de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 négocié par les partenaires sociaux.
En plus d’autres mesures, ces derniers viennent rehausser différents plafonds applicables aux versements effectués par l’employeur sur les plans d’épargne.
Rehaussement des plafonds de versement sur le plan d’épargne entreprise (PEE)
L’employeur peut alimenter le PEE de ses salariés de différentes manières. Il peut abonder des versements réalisés par le salarié, mais peut également procéder à des versements unilatéraux.
Rehaussement du plafond applicable aux versements unilatéraux
Régime des versements unilatéraux
Pour rappel, la loi « Pacte » du 22 mai 2019 a ouvert la possibilité à l’employeur d’alimenter les plans d’épargne entreprise de ses salariés, et ce même en l’absence d’une quelconque contribution du salarié. On parle alors de « versement unilatéral ».
Le versement unilatéral n’est possible que si le règlement du plan le prévoit expressément et si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Les sommes doivent être attribuées de manière uniforme à tous les salariés satisfaisant aux éventuelles conditions d’ancienneté prévues par le règlement du plan d’épargne.
Les sommes doivent être destinées à acquérir des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.
Les sommes versées par l’employeur sur le plan d’épargne dans ce cadre sont bloquées sur le plan pendant une durée minimale de 5 ans.
Rehaussement du plafond des versements unilatéraux
Avant l’entrée en vigueur du décret du 29 juin 2024, le montant total des versements unilatéraux de l’employeur ne pouvait excéder 2 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale, par bénéficiaire.
Conformément au décret du 29 juin 2024, le plafond annuel des versements unilatéraux par l’employeur sur le PEE passe de 2 % du PASS à 3 000 €, par année civile et par bénéficiaire, par principe.
Le plafond est porté à 6 000 € par an et par bénéficiaire dans les cas limitativement prévus par le texte :
Les entreprises concluant ou mettant en œuvre un dispositif d’intéressement au titre du même exercice que celui du versement unilatéral au plan d’épargne.
Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement, concluant ou mettant en œuvre un dispositif de participation volontaire au titre du même exercice que celui du versement unilatéral au plan d’épargne.
Les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général auxquelles peuvent être faits des dons ouvrant droit à des réductions d’impôt.
Les ESAT, pour les versements unilatéraux destinés aux travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail.
Rehaussement du plafond global des versements de l’employeur
Même si les plafonds des versements unilatéraux ont été revus par le décret du 29 juin 2024, les sommes versées à ce titre sur les plans d’épargne demeurent prises en compte dans la vérification du plafond d’abondement prévu au sein du règlement du plan d’épargne, ainsi que dans la vérification du plafond réglementaire global.
Avant la parution du décret du 5 juillet 2024, le plafond annuel des versements de l’employeur en complément de la contribution du salarié était fixé à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 3 709,44 € en 2024).
Dans un souci de cohérence avec le nouveau plafond prévu par le décret du 29 juin 2024 pour les versements unilatéraux de l’employeur, le décret du 5 juillet 2024 a revalorisé ce plafond. Ainsi, si l’employeur procède à un versement unilatéral dans les conditions fixées par les textes, le plafond annuel total de versement de l’employeur sur le PEE du salarié est porté à 16 % du PASS (soit 7 418,88 € en 2024) au lieu de 8 %.
Si l’employeur n’alimente le PEE que par des abondements, le plafond reste égal à 8 % du PASS.
Rehaussement du plafond des versements unilatéraux
Avant le 1er juillet 2024, le montant total des versements initial et périodiques ne pouvait excéder 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire.
Le plafond du montant total des versements initiaux et périodiques est revalorisé à hauteur de 3 000 € par principe par an et par bénéficiaire, et à 6 000 € dans les cas identiques à ceux prévus pour le PEE.
Maintien du plafond global déjà applicable
En matière de Perco et de PERECO, le plafond global annuel des versements de l’employeur n’est pas modifié par les décrets et reste donc fixé à 16 % du PASS.
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