Forfait jours, obligation d’indiquer sur le bulletin de paie les jours travaillés au-delà du forfait.
Forfait jours et bulletin de paie
Caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi, le fait de ne pas mentionner sur le bulletin de paie les jours de travail effectués par le salarié en forfait jours au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait.
Lorsque le salarié est en forfait-jours, son bulletin de paie doit indiquer la nature et le volume du forfait auquel se rapporte la rémunération (C. trav., art. R. 3243-1), c’est à dire, en pratique, le nombre de jours fixé pour l’année dans la convention et non le nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois. Mais quid des jours travaillés au-delà du forfait prévu par la convention de forfait en jours ?
Obligation d’indiquer sur le bulletin de paie les jours travaillés au-delà du forfait jours
Il faut les mentionner sur le bulletin de paie du mois concerné, sous peine pour l’employeur d’être sanctionné pour travail dissimulé. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation.
En effet, l’article L 8221-5 du code du travail considère comme travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le fait d’indiquer sur le bulletin de paie uniquement les jours travaillés compris dans le forfait et de ne pas inscrire les jours travaillés au-delà de ce forfait, imposés par l’employeur, revient à dissimuler une partie du temps travaillé par le salarié et caractérise, selon les juges, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié. Le salarié est alors en droit de demander l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.
Remarque : à noter que le délit de travail dissimulé nécessite de caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler le nombre d’heures ou, pour le forfait, le nombre de jours travaillés de son salarié (Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 09-42.672). En cas de recours au forfait jours, la Cour de cassation a plusieurs fois précisé que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvait pas se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicilte ou du non respect des dispositions conventionnelles par l’employeur (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 14-26.099 ; Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953).
Source de l’article forfaits jours, suivi sur le bulletin de paie : Cass. soc., 1er déc. 2016, n° 15-15.805.
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