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Prescription de l’action contre un CAC en cas de répétition de la faute sur plusieurs exercices
En cas de certification fautive des comptes pendant plusieurs exercices par le commissaire aux comptes, chaque certification peut constituer un fait dommageable et faire courir le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes fondée sur ce fait.
Faute CAC : Cas concret, ce que dit la Cour de cassation
Une société prend, à compter de 2006, l’engagement de racheter des roulottes qu’elle a vendues puis prises en location. Après sa mise en liquidation judiciaire, son liquidateur reproche au commissaire aux comptes de la société d’avoir certifié les comptes sans émettre de réserve sur l’inexistence de provisions comptables relatives à ces engagements, qui auraient dû, selon lui, en faire l’objet dès l’exercice 2009-2010 certifié en décembre 2010, puis lors des exercices suivants, pendant toute la durée de l’engagement de rachat.
Son action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, CAC, engagée en mai 2014, est déclarée prescrite par une cour d’appel, qui retient que, en l’absence de dissimulation imputable au commissaire aux comptes, le fait dommageable est constitué dès le premier exercice, peu important que les rapports suivants de l’auditeur aient repris les mêmes erreurs éventuelles.
La Cour de cassation censure la décision : l’action, en ce qu’elle est fondée sur le fait dommageable que constitue la certification des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, a été engagée moins de trois ans après ces certifications.
L’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes : En Conclusion
L’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter de la date du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (C. com. art. L 822-18 et L 225-254). La dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher les irrégularités dont il a eu connaissance par la certification des comptes (Cass. com. 17-12-2002 n° 99-21.553 FS-PB).
En l’absence de dissimulation, le délai de prescription commence à courir à compter de la certification des comptes à laquelle le commissaire aux comptes a procédé (Cass. com. 17-12-2002 précité), c’est-à-dire à partir de la date du rapport dans lequel figure cette certification.
En l’espèce, la certification prétendument fautive s’était répétée sur plusieurs exercices, pendant trois années consécutives, de sorte que chaque certification constituait un fait dommageable et faisait courir un nouveau délai de prescription.
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