Forfait jours, suivi sur le bulletin de paie

forfait jours bulletin de paie

Forfait jours, obligation d’indiquer sur le bulletin de paie les jours travaillés au-delà du forfait.

 

Forfait jours et bulletin de paie

Caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi, le fait de ne pas mentionner sur le bulletin de paie les jours de travail effectués par le salarié en forfait jours au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait.

Lorsque le salarié est en forfait-jours, son bulletin de paie doit indiquer la nature et le volume du forfait auquel se rapporte la rémunération  (C. trav., art. R. 3243-1), c’est à dire, en pratique, le nombre de jours fixé pour l’année dans la convention et non le nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois. Mais quid des jours travaillés au-delà du forfait prévu par la convention de forfait en jours ?

 

Obligation d’indiquer sur le bulletin de paie les jours travaillés au-delà du forfait jours

Il faut les mentionner sur le bulletin de paie du mois concerné, sous peine pour l’employeur d’être sanctionné pour travail dissimulé. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation.

En effet, l’article L 8221-5 du code du travail considère comme travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le fait d’indiquer sur le bulletin de paie uniquement les jours travaillés compris dans le forfait et de ne pas inscrire les jours travaillés au-delà de ce forfait, imposés par l’employeur, revient à dissimuler une partie du temps travaillé par le salarié et caractérise, selon les juges, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié. Le salarié est alors en droit de demander l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.

Remarque : à noter que le délit de travail dissimulé nécessite de caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler le nombre d’heures ou, pour le forfait, le nombre de jours travaillés de son salarié (Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 09-42.672). En cas de recours au forfait jours, la Cour de cassation a plusieurs fois précisé que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvait pas se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicilte ou du non respect des dispositions conventionnelles par l’employeur (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 14-26.099 ; Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953).

forfaits jours bulletin de paie

Source de l’article forfaits jours, suivi sur le bulletin de paie : Cass. soc., 1er déc. 2016, n° 15-15.805.

 

  • difficulté travail grève

    Comment gérer la difficulté des salariés pour venir travailler en cas de grève générale ?

    Comment gérer la difficulté des salariés pour venir travailler en cas de grève générale ? Dans un précédent article, nous avions traité la question des salariés qui décidaient de suivre le mouvement national de grève. Mais les mouvements de grève, d’autant plus lorsqu’ils ont un impact national, n’emportent pas de conséquences que sur les salariés...

    AXENS
  • rentrée scolaire

    Rentrée scolaire 2025 : Absence ou retard au travail, est-ce possible ?

    Rentrée scolaire 2025 : Absence ou retard au travail, est-ce possible ? La rentrée scolaire, qu’elle soit redoutée ou attendue, est une journée importante dans l’année des enfants, comme des parents. Il est en effet coutumier que les parents accompagnent leurs enfants pour leur premier jour d’école. Mais comment concilier rentrée des classes des enfants...

    AXENS