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Salarié qui refuse de signer le CDD : Seules la mauvaise foi et la fraude empêchent la requalification
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Absence de signature du CDD et requalification en CDI
Le contrat à durée déterminée (CDD) doit être formalisé par un document écrit signé par les deux parties, employeur et salarié. Selon une jurisprudence constante, l’absence de signature du CDD par l’une ou l’autre des parties est assimilée à un défaut d’écrit et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée CDI (Cass. soc. 14-11-2018 no 16-19.038 FS-PB).
La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 10 avril 2019 qu’un salarié ayant refusé de signer le contrat, comme c’était le cas en l’espèce, peut ensuite s’en prévaloir pour obtenir la requalification de celui-ci, même s’il a accepté de travailler. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 7-3-2012 no 10-12.091 FS-PB ; Cass. soc. 31-1-2018 no 17-13.131 F-D).
Que doit donc faire l’employeur lorsque le salarié refuse de signer son CDD ? Il est préférable pour l’employeur de remettre au salarié son contrat et de lui demander de le signer dès son arrivée dans l’entreprise ou même avant celle-ci. S’il se heurte à un refus de signature du salarié, il doit refuser de l’engager, sous peine de se voir imposer une requalification du contrat s’il ne dispose pas d’éléments de preuve qui lui permettront, le cas échéant, de démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié.
Rappelons que le contrat signé doit être remis au salarié dans les deux jours suivant son embauche (C. trav. art. L 1242-13). Cependant, depuis le 24 septembre 2017, la méconnaissance de cette obligation ne peut pas, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L 1245-1).
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