Fin de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant : tout dépend des statuts

désignation commissaire aux comptes suppléant

Si les statuts d’une société prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l’article L 823-1 du Code de commerce, un suppléant doit être nommé, même si le commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle.

Depuis le 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ne s’impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle (C. com. art. L 823-1, I-al. 2).

Les sociétés qui souhaitent ne pas désigner un suppléant doivent-elles modifier leurs statuts ? La réponse dépend, précise le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), du contenu des statuts :

  • Les statuts ne prévoient pas la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant et se limitent, le cas échéant, à mentionner le nom des premiers commissaires aux comptes. Il n’est pas nécessaire de modifier les statuts et il suffit de s’abstenir de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant à son expiration.
  • Les statuts prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes « en application de l’article L 823-1 du Code de commerce », sans autre précision ; aucune modification des statuts n’est nécessaire et il suffit de s’abstenir de renouveler le mandat du suppléant à son échéance.
  • Les statuts prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l’article L 823-1 du Code de commerce ; une modification des statuts s’impose, la société demeurant statutairement tenue de désigner un suppléant.
    Avis CCRCS no 2018-014 du 19-12-2018.

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