La lettre d’observations doit être signée par tous les inspecteurs Urssaf ayant procédé au contrôle URSSAF : Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-23.990.
Contrôles URSSAF et lettre d’observations : tout savoir
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle URSSAF, l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur une lettre d’observations. Ce document mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, et s’il y a lieu les observations faites à l’employeur au cours du contrôle.
Le site internet de l’URSSAF consacre un article dédié à cette lettre pour tout comprendre. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le lien suivant qui vous enverra sur la page du site internet de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
La lettre d’observations doit être signée par tous les inspecteurs Urssaf ayant procédé au contrôle URSSAF
Selon la Cour de cassation, lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations d’un même contrôle URSSAF, cette lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’entre eux. A défaut, la lettre d’observations est irrégulière.
Remarque : quelle est la portée de cette irrégularité ? Est-ce que la signature de tous les inspecteurs ayant participé au contrôle est une formalité substantielle ? Si elle n’est pas présente sur la lettre d’observation, peut-elle entraîner la nullité de la procédure de contrôle URSSAF ? Dans sa décision, la Cour de cassation n’en dit mot, mais on est tenté de répondre par l’affirmative à cette dernière question. D’autant que, cette année, la Cour de cassation s’est montrée particulièrement attachée au formalisme du contrôle de l’Urssaf. Elle a jugé à deux reprises que la simple mention de l’assistance possible d’un conseil au choix de l’employeur contrôlé est une formalité substantielle qui, si elle ne figure pas sur l’avis préalable de contrôle comme sur la lettre d’observation, peut entraîner la nullité du contrôle et l’annulation des redressements opérés à l’occasion de cette procédure ( Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-11.516 ; Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-17.084.
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