Déficit d’une filiale et résultat du groupe

déficit filiale groupe

Le résultat d’ensemble d’un groupe ne peut pas inclure le déficit qu’une filiale a omis de déclarer.

 

L’administration fiscale peut légalement refuser la prise en compte d’un déficit non déclaré par une filiale du groupe.

La CAA de Bordeaux juge que l’administration fiscale peut légalement refuser, pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe intégré, la prise en compte d’un déficit non déclaré par une filiale du groupe, sans avoir à procéder préalablement à une procédure de vérification et de rectification de la filiale concernée.

À lire également sur le même thème : Intégration fiscale, déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe.

 

Une solution inédite !

En l’absence de déclaration de résultat souscrite par la filiale, la cour juge en effet que la société mère ne pouvait, sans méconnaître les règles découlant des dispositions des articles 223 A et 223 B du CGI, intégrer dans le résultat d’ensemble du groupe un déficit qu’aurait accusé cette filiale.

Il ressort des éléments de fait rapportés dans l’arrêt que l’administration avait adressé à la filiale défaillante une mise en demeure de déclarer ses résultats. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’administration, sans évaluer d’office le résultat de la filiale, avait directement adressé une proposition de rectification à la société mère, dans laquelle elle écartait, pour le calcul du résultat d’ensemble, le déficit attribué à cette filiale.

On peut se demander si l’administration n’était pas tenue de mettre en œuvre une procédure de taxation d’office à l’encontre de la filiale, comme elle aurait normalement dû le faire en application des règles de droit commun (article L 66 du Livre des procédures fiscales), avant de procéder, le cas échéant, à la rectification du résultat ensemble.

Cet arrêt de la CAA de Bordeaux a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

 

Source de l’article sur le déficit d’une filiale et résultat du groupe(Conseil d’Etat, 7 juillet 2015, n°14BX00067).

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