Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs

Actualité mise à jour en Février 2021. 

bénéficiaires effectifs

Les sociétés non cotées qui se constitueront à partir du 1er août 2017 devront déposer un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Les sociétés immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour le faire.

Mise à jour 2021 : Nous avons récemment publié un article sur le sujet déclaration des bénéficiaires effectifs, tout savoir sur la procédure. Nous vous invitons à le lire pour disposer d’informations plus récentes sur le sujet.

 

Obligation d’information sur les bénéficiaires effectifs

Prise pour la transposition de la directive européenne antiblanchiment 2015/849 du 20 mai 2015, l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant la lutte contre le blanchiment a mis à la charge des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) autres que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (sociétés « non cotées ») une obligation d’information sur leurs bénéficiaires effectifs (C. mon. fin. art. L 561-46 s. nouveaux).

Le décret ne définissant pas la notion de bénéficiaire effectif, il y a lieu de se référer à celle définie à l’actuel article R 561-1 du Code monétaire et financier en matière de réglementation sur le blanchiment : personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés. Cette définition pourrait être modifiée ou complétée par un décret à venir (Communication Ansa no 17-020 du 19-6-2017).

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Bénéficiaires effectifs : Document à déposer au greffe du tribunal

L’ordonnance prévoit l’obligation pour les sociétés de déposer au greffe du tribunal, pour être annexé au RCS, un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ceux-ci ainsi que les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société (C. mon. fin. art. L 561-46).

Pour les sociétés en cours de constitution, ce document sur les bénéficiaires effectifs devra être déposé lors de la demande d’immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (art. R 561-55 nouveau).

Le document, daté et signé par le représentant légal de la société, devra contenir (art. R 561-56 nouveau) :

  • La dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro unique d’identification de la société complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée ;
  • L’identité (nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms), les date et lieu de naissance, la nationalité et l’adresse personnelle des bénéficiaires ainsi que les modalités du contrôle exercé sur la société et la date à laquelle les intéressés sont devenus bénéficiaires effectifs de la société.

Une société en cours de constitution n’ayant pas la personnalité morale, elle n’a pas d’organe qui la représente légalement. Le document la concernant pourra alors, à notre avis, être utilement daté et signé par la personne (associé ou tiers) à qui les associés auront donné mandat d’accomplir les formalités d’immatriculation.

Le décret impose le dépôt d’un nouveau document des bénéficiaires effectifs dans les 30 jours suivant tout fait ou acte qui rend nécessaire la rectification ou le complément des informations mentionnées dans le précédent document (art. R 561-55).

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Communication du document

Le décret fixe la (longue) liste des autorités à qui le document sur les bénéficiaires effectifs pourra être communiqué : notamment, magistrats de l’ordre judiciaire, agents des douanes ou de la Direction générale des finances publiques, enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (art. R 561-57 nouveau).

Outre ces autorités et les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (établissements de crédit, compagnies d’assurance, mutuelles, prestataires de services d’investissement, etc.) ayant établi une déclaration à cet effet (art. R 561-58 nouveau), le document pourra être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice non susceptible de voie de recours ordinaire (art. R 561-59, I nouveau).

La demande de communication émanant d’une telle personne devra être formée par requête que celle-ci aura datée et signée et qui devra mentionner, à peine d’irrecevabilité (art. R 561-59, II) :

  • Divers renseignements la concernant (pour les personnes physiques : nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; pour les personnes morales : forme, dénomination, siège social et représentant légal) ;
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet et le fondement de la demande, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

Le juge commis à la surveillance du RCS sera saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal et pourra fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués. Il pourra mener, même d’office, toutes les investigations utiles et aura la faculté d’entendre sans formalités les personnes susceptibles de l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision. Il pourra se prononcer sans débat. Son ordonnance sera notifiée au demandeur et aux bénéficiaires effectifs par lettre recommandée AR (art. R 561-59, III).

Cette ordonnance sera susceptible d’appel, celui-ci étant formé, instruit et jugé, pour le demandeur, comme en matière gracieuse (cf. CPC art. 950 à 953) et, pour les bénéficiaires effectifs, comme en matière contentieuse (cf. CPC art. 931 à 934) (art. R 561-59, IV).

 

Injonction de dépôt du document des bénéficiaires effectifs au greffe

L’ordonnance de 2016 autorise, on le rappelle, toute personne justifiant y avoir intérêt à saisir le président du tribunal d’une requête tendant à enjoindre, au besoin sous astreinte, à une société qui n’y aurait pas procédé de déposer au greffe le document relatif à ses bénéficiaires effectifs (art. L 561-48). Cette requête, datée et signée du demandeur, devra comporter, à peine d’irrecevabilité, les mêmes indications que la demande de communication mentionnée au n° 8 (art. R 561-60 nouveau).

L’ordonnance du président enjoignant à la société de déposer le document devra fixer le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. Cette ordonnance, non susceptible de recours, devra également mentionner les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si l’injonction n’est pas exécutée dans le délai fixé. Le greffier devra notifier l’ordonnance à la société et au demandeur par lettre recommandée AR (C. mon. fin. art. R 561-62 nouveau).

En cas d’inexécution de l’injonction, le greffier constatera le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal et le président du tribunal devra statuer sur les mesures à prendre ; il procédera, s’il y a lieu, à la liquidation de l’astreinte (art. R 561-63, II nouveau).

 

Source de l’article sur la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs : Editions Francis Lefebvre 2017 et décret 2017-1094 du 12-6-2017 : JO du 14-6 texte n° 16.

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