Rupture conventionnelle : Documents de fin de contrat et homologation

attestation homologation rupture conventionnelle

Tant que la convention de rupture conventionnelle n’est pas homologuée, le contrat de travail continue de produire ses effets. Le fait d’adresser les documents de fin de contrat avant l’homologation s’analyse donc comme une volonté de licencier le salarié.

 

Rupture conventionnelle : les documents de fin de contrat ne doivent pas être remis au salarié avant l’homologation.

Suite à une rupture conventionnelle, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, une copie de l’attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte. Mais attention de bien être sûr que la convention de rupture soit homologuée pour les donner au salarié. A défaut, la rupture du contrat s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Dans cette affaire, un directeur commercial signe avec son employeur une convention de rupture conventionnelle le 30 avril 2009. Sans attendre l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration, il remet au salarié le 5 juin 2009 la copie de l’attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte. Or l’administration notifie son refus d’homologation de la rupture conventionnelle le 8 juin 2009. Face à ce refus, l’employeur considère que la relation de travail se poursuit et met en demeure le salarié de réintégrer l’entreprise. Le salarié soutient de son côté que le défaut d’homologation de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur licencie le salarié pour faute grave en raison de son abandon de poste le 19 octobre 2009. La cour d’appel estime, comme l’employeur, que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 octobre 2009 aux motifs « que le salarié ne saurait se prévaloir d’une attestation Assedic et d’un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu’il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son poste ».

A tort pour la Cour de cassation. Elle rappelle que l’article L. 1237-14 du code du travail subordonne la validité de la convention de rupture à son homologation. Le fait pour l’employeur de délivrer les documents de fin de contrat sans attendre la décision relative à l’homologation s’analyse en un licenciement non motivé.

 

Homologation de la rupture conventionnelle

Rappelons que dans le cadre de la rupture conventionnelle, une fois que la convention est signée, elle doit être transmise à la Direccte pour homologation, à l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires. L’administration dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

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À défaut de notification dans ce délai, le silence de l’administration vaut homologation de la convention de rupture. Il convient donc de bien attendre la fin de ce délai avant d’engager la suite de la procédure et notamment de remettre les documents de rupture conventionnelle de fin de contrat. En effet, tant que la convention de rupture n’est pas homologuée, le contrat de travail continue de produire ses effets. Le fait d’adresser les documents de fin de contrat avant l’homologation, s’analyse donc comme une volonté de licencier le salarié.

À lire : Rupture conventionnelle non applicable dans certains cas.

 

Source de l’article sur l’attestation homologation rupture conventionnelle : Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 14-20.323, @Editions législatives.

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